C-27.1 - Code municipal du Québec

Texte complet
732. (Abrogé).
C.M. 1916, a. 460; 1922 (1re sess.), c. 103, a. 1; 1982, c. 2, a. 26; 1996, c. 2, a. 348; 2005, c. 6, a. 214.
732. Le chemin de front d’un lot est toute la partie de ce chemin qui traverse le lot dans sa largeur, ou auquel aboutit ce lot à l’une ou l’autre de ses extrémités.
Au cas où un chemin est le chemin de front de deux rangs, la juste moitié de ce chemin adjacente à chaque lot est le chemin de front de tel lot.
Si le chemin de front de deux rangs, dans une partie quelconque de son parcours, est détourné, à cause d’obstacles naturels, de façon que la partie de ce chemin ainsi détourné n’est pas adjacente aux lots de l’un des rangs, le conseil de la municipalité peut, par règlement ou procès-verbal, déclarer que cette partie de chemin ainsi détourné est le chemin de front des deux rangs et doit être entretenu par les propriétaires des lots des deux rangs, dans la proportion déterminée dans le règlement ou le procès-verbal.
C.M. 1916, a. 460; 1922 (1re sess.), c. 103, a. 1; 1982, c. 2, a. 26; 1996, c. 2, a. 348.